[ Poursuite-bâillon ] Le cas Eric Piolle c/ L'Eclaireur
Le mémoire en défense de Pascal Clérotte, assigné en référé par Eric Piolle, maire de Grenoble, est d'intérêt général. Nous le publions.
Eric Piolle a assigné Pascal Clérotte en référé suite à l’article et au podcast ci-dessous, où est analysée l’existence de pactes de corruption dans les affaires de la fête des tuiles et du rachat du siège du Crédit agricole. Pascal Clérotte se défend seul, sans avocat 1.
S’estimant diffamé, le maire de Grenoble exige au civil:
le retrait de certains passages de l’article et du podcast;
100 euros par jour d’astreinte si le retrait n’est pas effectué;
3 000 euros de dommages et intérêts provisionnels; et
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 450 euros correspondant aux frais de constat d’huissier.
La publication du mémoire en défense de Pascal Clérotte revêt un intérêt général parce qu’il met en lumière:
La jurisprudence de la CEDH qui arrête que les élus et les femmes/hommes politiques ne bénéficient pas de protection particulière en matière de diffamation, et que la portée des critiques tolérées à leur encontre est plus large que pour un simple particulier;
Les nouvelles dispositions européennes qui obligent l’Etat et la justice française à apporter les garanties procédurales de rejet des poursuites judiciaires manifestement infondées - le rejet des poursuites bâillon. « Les États membres doivent également veiller à ce que leurs règles applicables en matière de diffamation, qui constitue l'un des motifs les plus couramment invoqués pour lancer une poursuite-bâillon, n'aient pas de répercussions injustifiées sur la liberté d'expression, sur l'existence d'un environnement médiatique ouvert, libre et pluraliste, et sur la participation au débat public. » Fin des citations directes ? Obligation d’une réelle instruction en cas de constitution de partie civile ? Procédure de tri ? Réécriture de la loi de 1881 ?
Mémoire en défense
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX , le 23 juin
Pascal CLEROTTE, se défendant de :
l’assignation en référé de M Eric Piolle, né le 6 janvier 1973 à Pau, de nationalité française, maire, demeurant 11 bd Jean Pain à Grenoble ;
Ayant pour avocat avocat plaidant
Me Thomas Fourrey
Avocat au barreau de Lyon
16, avenue Maréchal Foch – 69006 Lyon
Ayant pour avocat postulant
Me Aurélie Marcel
Avocat au barreau de Grenoble
5 ,crs Jean Jaurès - 38000 Grenoble
Copie : M. le procureur de la République de Grenoble
Liste des pièces :
1 - Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes, commune de Grenoble
2 - Acte de vente du siège du Crédit agricole (P.J.)
3 - Programme politique de la liste "Grenoble, une ville pour tous" dirigée par Eric Piolle en 2014 (P.J.)
4 - Article de presse, Place Gre'net https://www.placegrenet.fr/2018/06/19/fete-des-tuiles-suite-en-2014-fusees-avait-colle-des-affiches-pour-la-campagne-deric-piolle/529347
5 - Article de presse, Le Postillon https://www.lepostillon.org/Les-Tuiles-rafraichissons-la-memoire-de-Piolle.html
6 - Article de presse, Marianne
7- Article de presse « [ Affaires ] A Grenoble, le politique fait son siège de la justice »
8- Article de presse, Le Dauphiné Libéré
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
1 - Sur la forme :
L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise que « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. »
Les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mettent en place un mécanisme de responsabilité en cascade en matière de délits de presse où le responsable de premier rang est le directeur de publication.
Comme stipulé dans l’assignation en référé délivrée par la partie civile, la directrice de la publication de l’Eclaireur Rhône-Alpes est Mme Patricia Cerinsek, journaliste. C’est par conséquent à Mme Cerinsek à qui il faut enjoindre de supprimer les passages incriminés par la partie civile, non pas à la défense, M. Pascal Clérotte.
La partie civile n’a fait aucun usage du droit de réponse garanti par loi avant d’engager le contentieux, ni n’a pris attache avec la directrice de la publication afin demander le retrait des passages incriminés de l’article et du podcast.
2 - Au fond :
Le travail de journaliste vise à transmettre la réalité de la manière la plus fidèle possible, afin que le lecteur dispose des informations lui permettant de se forger sa propre opinion sur les faits traités. Ce travail peut revêtir différentes formes. Le reportage, qui relate des faits constatés en personne par le journaliste tels qu’ils se sont déroulés. L’enquête, qui se caractérise par des recherches approfondies sur un sujet délicat et d'intérêt général, en consultant et recoupant plusieurs sources pour révéler des faits. L’analyse, qui consiste à mettre en contexte et expliciter des faits déjà publiés par d’autres.
L’article incriminé par la partie civile est une analyse, comme spécifié entre crochets dans son titre. Il s’agit de l’examen de faits établis par d’autres et permettant de discerner les tenants et aboutissant de deux éléments distincts, comme clairement stipulé dans le chapeau de l’article :
A - le choix de procédure du parquet de Valence dans l’affaire de la fête de tuiles pour laquelle la partie civile est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Valence ;
B – le choix du parquet de Grenoble de classer sans suite le dossier du rachat du siège de la Caisse régionale du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes après sa réouverture suite à une plainte d’un élu municipal grenoblois.
L’analyse a été effectuée par son auteur, la défense, en toute bonne foi. A aucun instant il n’est imputé de faits non avérés portant atteinte à la considération et à l’honneur de la partie civile.
La partie civile n’este pas non plus pour non-respect de la présomption d’innocence, manifestation que l’article incriminé la respecte.
Si la loi réprime la diffamation selon l’article 29 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sous l’impulsion de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), de nouveaux critères permettent de caractériser la bonne foi et d’écarter la responsabilité de la défense. Ils sont au nombre de deux, le débat d’intérêt général et la base factuelle suffisante.
2.1 - Le débat d’intérêt général
La CEDH a jugé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personne publique que d’un simple particulier » (CEDH 1er juillet 1997, Oberschlick c/ Autriche).
La partie civile étant maire de Grenoble, l’article incriminé portant sur des faits mis en évidence publiquement par la Chambre régionale des comptes et relevant de la gestion de la commune dont la partie civile à la charge, il s’agit bien d’un débat d’intérêt général.
Les décisions des parquets de Valence et de Grenoble ont été communiquées par voie de presse par les procureurs respectifs de ces deux arrondissements judiciaires. Elles relèvent également du débat d’intérêt général, le fonctionnement de la justice étant l’affaire de tous en général, et celle de la presse en particulier.
2.2 - La base factuelle suffisante
La bonne foi peut être également établie en apportant la preuve que la défense disposait d’éléments suffisants pour s’exprimer au moment où elle l’a fait (Cass. Crim 7 mai 2018 n° 17-82663 ; Cass. Crim 19 janvier 2010 n°09-84.408)
L’analyse des deux décisions du parquet se fonde d’abord sur le rapport définitif d’observation de la Chambre régionale des comptes sur la commune de Grenoble, adopté par délibéré des 28 mai et 1er juin 2018, qui établit la vérité quant à la gestion de cette collectivité. Elle repose également sur des articles de presse dont le contenu n’a jamais été démenti, et pour le cas spécifique du rachat du siège du Crédit agricole par la commune de Grenoble, sur un exploit de l’acte authentique de vente fourni à la défense par la partie civile elle-même.
La conclusion principale de l’analyse sur laquelle se fonde la critique des décisions des parquets de Valence et de Grenoble, est celle de l’existence de deux pactes de corruption. Par nature occultes, leurs existences ne peuvent se démontrer que par le moyen d’une base factuelle suffisante. Un pacte de corruption n’est pas en soi un objet juridique et son existence peut donner lieu à différentes incriminations pénales.
Le ministère de la justice, dans sa note http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-7.pdf, définit le pacte de corruption comme suit :
2.2.1 - Fête des tuiles
Dans l’affaire de la fêtes des Tuiles, Eric Piolle maire de Grenoble, son ancien directeur de la communication, l’ancien directeur général des services de la ville de Grenoble, un ancien directeur général adjoint de la ville de Grenoble, une ancienne fonctionnaire de cette commune, un dirigeant de l’association Fusées et cette association comme personne morale, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Valence par citation directe du procureur de la République sous l’incrimination de délit d’octroi d’avantage injustifié, article 432-14 du code pénal, une infraction voisine de la corruption, comme l’indique le nom du délit. C’est un signalement du parquet financier de la chambre régionale des comptes qui a déclenché l’action publique.
La création et l’organisation de la manifestation « Fête des tuiles » faisait partie du programme politique d’Eric Piolle et de sa liste « Grenoble, une ville pour tous » lors de la campagne électorale pour les municipales en 2014. Elle y figure au point n° 18 (pièce n°3).
L’association Fusées et/ou ses dirigeants ont activement participé à la campagne d’Eric Piolle en collant des affiches (cinq factures figurent aux comptes de campagne de la liste menée par Eric Piolle). Egalement, et cela a été rapporté par voie de presse, en organisant trois meetings politiques nommés « discosoupes » et en prêtant ses locaux à l’équipe de campagne d’Eric Piolle pour des réunions. Cette association a obtenu sans mise en concurrence en 2014 le marché public de préfiguration de la fête des tuiles et en 2015, l’octroi de deux marchés publics par « convention » pour la réalisation de la fête des tuiles en 2015 et 2016, L’irrégularité de ces passations de marché a été établie par la CRC. Le procureur financier a jugé bon de signaler ces faits à M. le procureur de la République de Grenoble, déclenchant l’action publique après un dépaysement au parquet de Valence.
Le service de la commande publique de la ville de Grenoble a refusé de donner son visa en 2015, montrant que la partie civile et certains de ses co-prévenus étaient au fait de l’irrégularité de la passation des marchés de la fête des tuiles.
Extrait du rapport de la CRC, pièce n°1
La réelle proximité d’au moins un dirigeant de l’association Fusées avec Eric Piolle et sa future municipalité en 2014 ressort d’articles de presse dont le contenu n’a jamais été démenti.
Extrait de l’article de Marianne, pièce n°6 , “Éric Piolle en garde à vue : les "Tuiles" du maire de Grenoble”
Extrait de l’article du Postillon, pièce n°5 “Les Tuiles : rafraîchissons la mémoire de Piolle”
En outre, des membres de Fusées ont été employés par la ville de Grenoble pour réaliser les prestations faisant l’objet des marchés publics octroyés à l’association. La CRC a également établi le caractère douteux de ces emplois.
Extrait du rapport de la CRC, pièce n°1
Ce faisceau de faits concordants suffit à démontrer l’existence d’échange d’avantages, de quid pro quo. La fête des tuiles figurait au programme de la liste d’Eric Piolle. Les magistrats financiers ont établi que les marchés publics pour sa préfiguration et sa réalisation ont été octroyés irrégulièrement sans publicité ni mise en concurrence, à une association qui a collé des affiches pour la campagne d’Eric Piolle et lui a prêté ses locaux. Au moins un dirigeant a pris de diverses manières une part très active à la campagne ayant débouché sur l’élection d’Eric Piolle. Trois membres de cette même association ont été employés par la commune pour réaliser les prestations prévues aux marchés publics octroyés irrégulièrement.
La base factuelle suffisante pour parler de pacte de corruption est établie. En toute bonne foi.
L’on peut également souligner que la procédure choisie par le procureur de la République de Valence paraît inappropriée et qu’il aurait mieux valu qu’un juge d’instruction enquête à charge et à décharge dans une affaire qui dépasse visiblement le simple délit de favoritisme et qui implique le maire d’une grande ville, plutôt que passer par une enquête préliminaire de trois ans et le renvoi par citation directe.
Par voie de presse, il a été fait mention que l’enquête préliminaire a été suspendue avant l’élection municipale de 2020. Ce, alors que le signalement a été effectué en mai 2018 par le procureur financier de la chambre régionale des comptes et visait des faits commis durant le premier mandat de la municipalité dirigée par Eric Piolle. Il n’existe aucun motif pour que l’action publique ait été suspendue le temps d’élection, le calendrier électoral ne rythmant pas le travail de la justice – à moins de supposer que la justice soit politique.
Extrait du Dauphiné Libéré du 1e juin 2021, pièce n°7
Le renvoi du procès à l’automne 2022 interroge alors qu’il aurait du se tenir le premier mars, comme le rapportait Patricia Cerinsek, directrice de la publication de l’Eclaireur Rhône-Alpes, dans un article intitulé « [ Affaires ] A Grenoble, le politique fait son siège de la justice » daté du 9 février 2022. On y lit (pièce n°7):
« Car la partie civile est réduite à sa plus simple expression : seule la ville de Grenoble a obtenu l’autorisation de s’opposer à son maire, soit de défendre les intérêts du contribuable grenoblois. ‘La majorité municipale a ainsi choisi elle-même l’avocat qui va défendre l’intérêt de la commune…’ résume un juriste. »
La base factuelle suffisante est établie. Il relève du débat public de s’interroger en toute bonne foi quant à la conduite de la procédure et préférer concevoir une instruction donnée au magistrat très expérimenté qu’est M. procureur de la République de Valence, éventualité bien plus réaliste et rassurante que celles du manque de moyens, de la négligence, de la connivence ou de l’incompétence. D’autant que ce dossier pouvant avoir d’importantes répercutions politiques locales et médiatiques nationales, on peut légitimement penser qu’il a reçu l’attention qu’il mérite, tant au parquet de Valence qu’à la chancellerie.
2.2.2 Rachat du siège du Crédit agricole
Dans son rapport, la CRC fournit la base factuelle suffisante pour affirmer que le maire de Grenoble et le président de la Caisse régionale du Crédit agricole, signataires de l’acte authentique de vente de l’ancien siège social de la banque, ont organisé le versement d’un dessous de table d’au moins 1,2 million d’euros au bénéfice de la banque sous la forme de remises de loyer, remises par ailleurs illicites.
Extrait du rapport de la CRC, pièce n°1
Un dessous de table est la manœuvre frauduleuse par laquelle est minoré le prix réel d’un bien ou d’un service lors d’une transaction, la différence entre le prix réel et le prix affiché étant réglée de manière occulte en numéraire, en nature ou par tout autre moyen.
Le dessous de table produit par une personne dépositaire de l’autorité publique – circonstance aggravante - est réprimé pénalement comme faux et usage de faux par les articles 441-1 ou 441-4 du code pénal, selon que l’on considère qu’il s’agit d’un faux en écriture publique ou authentique.
Le faux intellectuel nécessaire à la réalisation du dessous de table à son tour va avoir un effet, qui selon la perspective choisie peut être dans le cas qui nous intéresse le détournement de bien public au dépens de la commune de Grenoble et au profit du Crédit agricole, ou bien la concussion puisque le maire a volontairement renoncé à percevoir des sommes qu’il savait être dues à la collectivité qu’il dirige – ou les deux.
Par nature, un dessous de table est un accord occulte passé entre l’acheteur et le vendeur. En l’espèce, il a été convenu par les signataires de l’acte authentique de vente, Eric Piolle maire de Grenoble et le Président de la CRCA, et par la signature le même jour devant les mêmes notaires du bail commercial sujet aux remises de loyer.
Extrait de l’acte de vente du siège de la CRCA Sud Rhône-Alpes à la ville de Grenoble, pièce n°2
Extrait de l’acte de vente du siège de la CRCA Sud Rhône-Alpes à la ville de Grenoble, Pièce n°2.
Il existe donc une base factuelle suffisante pour parler de pacte de corruption.
Cette opération a fait l’objet de plusieurs plaintes au parquet de Grenoble. Classées sans suite ou pour celles avec constitution de partie civile, considérées comme irrecevables. M. le procureur de la République de Grenoble a rouvert une enquête préliminaire suite à la plainte d’un élu de la commune de Grenoble, enquête classé sans suite.
Etant donné la nature des faits établis par la CRC, M. le Procureur de la république de Grenoble étant un magistrat très expérimenté sachant reconnaître un dessous de table et ses conséquences pénales, vu les multiples plaintes et articles de presse traitant de cette affaire, il existe une base factuelle suffisante pour penser qu’instructions furent données, éventualité bien plus réaliste et rassurante que celles du manque de moyens, de la négligence, de la connivence ou de l’incompétence. D’autant que ce dossier impliquant la caisse régionale du Crédit agricole, première banque française par son nombre de clients en 2020, son président ainsi que le maire d’un grande ville, il est légitime de penser qu’il a reçu toute l’attention qu’il mérite, tant au Parquet de Grenoble, parquet général inclus, qu’à la Chancellerie.
3 – Des poursuites-bâillons
La procédure engagée par la partie civile est une poursuite-bâillon, l’ensemble des faits sur lequel se fonde la défense ayant été établis par délibéré de la Chambre régionale des comptes, étant consignés dans un acte authentique et dans des articles de presse jamais démentis.
La Commission européenne dans sa recommandation C(2022) 2428 du 27 avril 2022 immédiatement applicable et dans le projet de directive en cours d’adoption, visant à protéger les journalistes et des défenseurs des droits de l'homme contre les procédures judiciaires abusives, oblige les États membres à veiller à ce que les cadres juridiques nationaux fournissent les garanties nécessaires, semblables à celles prévues au niveau de l'UE, pour s'attaquer aux cas nationaux de poursuites-bâillons.
Il s'agit notamment d'offrir les garanties procédurales permettant un rejet rapide des procédures judiciaires manifestement infondées. « Les États membres doivent également veiller à ce que leurs règles applicables en matière de diffamation, qui constitue l'un des motifs les plus couramment invoqués pour lancer une poursuite-bâillon, n'aient pas de répercussions injustifiées sur la liberté d'expression, sur l'existence d'un environnement médiatique ouvert, libre et pluraliste, et sur la participation au débat public. »
4 – Du travail journalistique de la défense
La défense ne relèvera pas les attaques ad hominem et ad personam de l’avocat de la partie civile sur son travail de journaliste ou sur ses supposées intentions de « justicier », mais s’accorde la liberté de faire remarquer que l’opuscule « L’art d’avoir toujours raison »(1830) d’Arthur Schopenhauer fut écrit à l’origine comme un pamphlet satirique, non pas comme un traité de rhétorique à l’usage des plaidants. En tout état de cause, le caractère, fût-il de cochon, de la défense n’a pas à être examiné par la Cour dans une procédure civile.
5 – Conclusions
- Etant attendu que la procédure intentée par la partie civile est viciée puisque la défense n’est pas le directeur de la publication de L’Eclaireur et ne peut de son propre chef pas décider de supprimer les passages incriminés par la partie civile;
- Etant attendu que les critères du débat d’intérêt général et de la base factuelle suffisante ont été établis et exonèrent la défense de sa responsabilité ; et
-Etant attendu que la recommandation européenne relative aux poursuites-bâillon doit être appliquée ;
La défense demande à la Cour:
- De débouter Eric Piolle de l’ensemble de ses demandes ;
- D’ordonner la condamnation d’Eric Piolle aux dépens ;
- De condamner Eric Piolle à payer 3 000 euros – trois mille euros – à Pascal Clérotte à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive, téméraire et poursuite-bâillon.
La défense sollicite respectueusement de la Cour et de tout fonctionnaire de justice ayant eu connaissance de ce mémoire en défense, le signalement à M. le procureur chef du parquet national financier, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits énoncés en 2.2.1 et 2.2.2, étant susceptibles de constituer des infractions pénales.
L’affaire qui devait être jugée le 1er juin 2022 a été renvoyée (une seconde fois) à l’audience du 28 juillet. Article mis à jour le 1er juin 2022.
Très bon texte, bien construit et argumenté. La suite des événements devrait être intéressante...